49. Un montant équivalent à 10% du montant de la garantie doit être fourni au ministre avant le début de l’exploitation. De plus, un montant proportionnel établi en fonction des volumes de sols enfouis par rapport au volume de sols autorisé équivalent à 2 $ par tonne sera fourni au ministre au mois de janvier de chaque année selon les données recueillies en application de l’article 21.